qu’elles sont toutes deux unilatérales et obligatoires. Elles se distinguent en ce que la décision est individuelle et concrète, alors que la loi est générale et abstraite (Gygi, op. cit., p. 128; Knapp, op. cit., ch. 936 ss). A la différence des décisions, les mesures organisationnelles ne touchent pas les droits ou les obligations des administrés; elles visent uniquement à réglementer l’organisation interne de l’administration (Alexandre Flückiger, L’extension du contrôle juridictionnel des activités de l’administration, Berne 1998, p. 5 ss; Moor, op. cit., p. 111; Moser, op. cit., ch. 2.5). Ainsi, nous l’avons vu plus haut (con­sid. 1a), les prescriptions de service s’adressant à des