5 (b) De constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations; (c) De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations. Une décision est donc un acte de l’autorité, par lequel cette dernière règle de manière impérative et unilatérale un rapport de droit administratif individuel et concret (ATF 121 II 477 consid. 2a et les références citées, traduit au Journal des Tribunaux [JdT] 1997 I 372, ATF 104 Ia 29 consid. 4d, ATF 101 Ia 74 consid. 3a; Grisel, op. cit., p. 859 ss; Moser, op.