44 PA que ce sont les décisions de l’autorité administrative qui sont sujettes à recours. Il en découle que l’exis­tence préalable d’une décision est une condition sine qua non de la possibilité de former un recours (JAAC 62.35 consid. 3a; Grisel, op. cit., p. 885; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 1872; Moor, op. cit., p. 345 s.). A défaut de décision préalable, le recours doit être considéré comme irrecevable. Sont considérées comme décisions au sens de l’art.