Toutefois, lors du contrôle de l’opportunité, elle examine avec retenue les questions qui ont trait à l’appréciation des prestations du fonctionnaire, à l’organisation administrative ou à la collaboration au sein du service. Dans ces dernières hypothèses, en cas de doute, elle ne s’éloigne pas de l’avis de l’autorité de première instance et ne lui substitue pas sa propre appréciation. Au demeurant, cette réserve ne l’empêche pas d’intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (décisions de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral publiées dans la JAAC 61.27 consid. 3, JAAC 60.8 consid. 3 et JAAC 60.74 consid. 5b; Moser, op.