, Zurich 1998, ch. 536). Selon la formulation type du Tribunal fédéral, l’intérêt pour attaquer une décision peut être «de nature juridique ou être un simple intérêt de fait» (ATF 123 II 378 consid. 2, ATF 121 II 174 consid. 2b; JAAC 62.16 consid. 2a). Il faut cependant que le recourant soit touché «plus que quiconque» et qu’il se trouve «dans une relation particulièrement étroite et digne de considération avec l’objet du litige». Afin qu’un lien étroit avec l’objet du litige soit admis, il est nécessaire que l’intérêt invoqué soit direct, propre et personnel (Kölz/Häner, op. cit., ch. 541).