Selon l’art. 48 let. a PA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La formule est la même pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 let. a OJ). Il faut noter que le terme «touché» fait double emploi avec la notion d’intérêt digne de protection, sans apporter de condition supplémentaire (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 898; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch.