44 PA, seule une décision au sens de l’art. 5 PA peut faire l’objet d’un recours, le DFF considéra que tel n’était pas le cas d’un refus de réduire la taxe de stationnement basé sur l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance. Le 11 février 1999, G. (la recourante) déposa recours contre cette décision auprès du Conseil fédéral, désigné comme autorité de recours par les voies de droit de ladite décision. Par courrier du 19 mars 1999, l’Office fédéral de la justice, estimant que le Conseil fédéral était incompétent en la matière, a transmis le recours à la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission de recours ou la Commission).