{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-66--_1999-10-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004820.pdf?ID=150004820", "Checksum": "6dab181b7c846a521ad7475d8910f20d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:48", "Checksum": "0d6bfd8e69a0116cf644fc5170e5d522", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.10.1999 JAAC 64.66 \r\n\n 8\ncertes pas être qualifiée d’insoutenable. Le service des immeubles de l’AFF n’a\ndonc pas violé le principe de prohibition de l’arbitraire en faisant usage de la\nliberté d’appréciation conférée par l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance.\nc. Il reste à se demander si le refus d’accorder à la recourante la dérogation\nprévue à l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance est conforme au principe d’égalité.\naa. Le principe de l’égalité de traitement exige que la loi elle-même et les\ndécisions d’application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de\nfaçon différente des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe\nlorsqu’on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif\nraisonnable au regard de la situation de fait, ou lorsqu’on omet d’opérer les\ndistinctions qui s’imposent au vu des circonstances (ATF 125 II 345 consid. 10b,\nATF 124 V 15 consid. 2a, ATF 121 I 104 consid. 4a, ATF 121 II 204 consid. 4a,\nATF 118 Ia 2 consid. 3a; Knapp, op. cit., ch. 485 ss). Pour qu’une inégalité de\ntraitement soit retenue, la jurisprudence et la doctrine exigent que l’acte\nincriminé et l’acte servant de référence émanent de la même autorité (ATF 117\nIb 424 consid. 8a; Moor, vol. I, op. cit., p. 453 ss).\nbb. En l’occurrence, la recourante considère que le refus d’une dérogation à\nson égard est contraire au principe d’égalité, puisque les collaborateurs d’une\nautre unité de l’administration bénéficiaient pour les mois de mars et avril\n1997 de places de stationnement couvertes au tarif mensuel de Fr. 60.-, au\nmême endroit. Le DFF soutient qu’il n’y a pas violation du principe d’égalité,\ncar les taxes des places de stationnement étaient soumises à des ordonnances\ndifférentes et à des autorités différentes: les taxes des collaborateurs de l’unité\noù travaille la recourante étaient soumises à l’ordonnance du 20 mai 1992,\ncelles des collaborateurs de l’autre unité à l’ordonnance réglant l’attribution\ndes places de stationnement aux commissions de recours et d’arbitrage du\n1er mai 1997 (RS 172.058.42), entrée en vigueur le 1er juin 1997.\nIl est exact que pour la période postérieure au 1er juin 1997 les collaborateurs\nde l’autre unité étaient soumis à l’ordonnance du 1er mai 1997. Ce fait n’est\ntoutefois pas relevant, dans la mesure où le présent recours ne porte que\nsur le montant des taxes perçues durant les mois de mars et d’avril 1997.\nDurant ces deux mois, le président de l’autre unité continuait à appliquer par\nanalogie l’ordonnance du 20 mai 1992 à ses collaborateurs, mais n’avait pas\nrépercuté la hausse de tarif, entrée en vigueur le 1er mars 1997. Il n’y était en\neffet pas obligé, puisqu’il n’était pas lié juridiquement par cette ordonnance,\nqui ne concerne que l’administration générale de la Confédération (Rainer J.\nSchweizer, Die erstinstanzliche Verwaltungsgerichtsbarkeit des Bundes durch\nRekurs- und Schiedskommissionen. Aktuelle Situation und Reformbedürfnisse,\nBibliothek zur Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Beiheft 26, Bâle 1998,\np. 70 ch. 2.6.2.1). Quoi qu’il en soit, il est clair que l’acte prétendument illégal\n(le refus de l’AFF) et l’acte de référence (le maintien du tarif par le président\nde l’autre unité à Fr. 60.-) n’émanent pas de la même autorité. Il ne peut donc\nêtre question d’une violation du principe d’égalité. Assurément, cette situation\npeut paraître insatisfaisante. Il ne revient toutefois pas à la Commission de\nrecours de réaliser une égalité qui n’a pas été voulue par le législateur. Par\nailleurs, on peut noter que dès le 1er janvier 1998, le tarif des différentes places\nde stationnement louées par la Confédération à la route R. a été harmonisé et\nl’égalité de traitement rétablie.\n\n9\nInformations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral\n\n10\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.66 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 4 octobre 1999 en la cause G. [CRP 1999-010]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 820\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}