{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-66--_1999-10-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004820.pdf?ID=150004820", "Checksum": "6dab181b7c846a521ad7475d8910f20d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:48", "Checksum": "0d6bfd8e69a0116cf644fc5170e5d522", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.10.1999 JAAC 64.66 \r\n\n 7\ndroit, en particulier dans le respect des principes constitutionnels tels le\nprincipe d’égalité et le principe de la prohibition de l’arbitraire (découlant\ntous deux de l’art. 4 al. 1 Cst.). Cela signifie notamment que l’autorité\ndoit tenir compte du but dans lequel un tel pouvoir d’ap­préciation lui a\nété conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances\npertinentes et employer des critères transparents et objectifs (ATF 123 V 152\nconsid. 2, ATF 112 Ib 17 consid. 4; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des\nAllgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998, ch. 357 ss; Pierre Moor,\nDroit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 377 s.).\nb. La recourante invoque, tout d’abord, une application arbitraire de l’art. 5\nal. 4 de l’ordonnance par l’administration.\naa. Une décision est arbitraire, lorsqu’elle s’écarte d’une règle claire, dénature\nle but et la portée d’une disposition légale et qu’elle conduit à des résultats que\nle législateur ne peut avoir voulus, lorsqu’elle est manifestement insoutenable\net choque le sens du droit et de l’équité ou encore lorsqu’elle contredit de\nmanière évidente l’état de fait (ATF 125 I 168 consid. 2a, ATF 119 Ia 117\nconsid. 3a, ATF 119 Ia 32 consid. 3). L’interdiction de l’arbitraire est la garantie\nminimum quant à la validité des actes étatiques à laquelle les particuliers\ndoivent pouvoir prétendre (Knapp, op. cit., ch. 597).\nbb. Selon la recourante, la situation géographique excentrée de Zollikofen,\nl’offre lacunaire en matière de transports publics et la comparaison avec\nles prix du marché local justifieraient une dérogation au tarif officiel des\nplaces de stationnement au sens de l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance et rendraient\narbitraire son refus. A ces arguments, le DFF répond que l’art. 5 al. 4 précité,\nen tant que «Kann-Vor­schrift», attribue à l’administration une marge de\nmanœuvre considérable, qui peut sur cette base décider de prendre des\nmesures ou de s’en abstenir. Sachant que, compte tenu des charges, une place\nde stationnement à la route R. à Zollikofen coûte à peu près Fr. 120.- par mois\nà la Confédération, il considère que l’on ne peut reprocher au service des\nimmeubles de l’AFF d’avoir refusé la dérogation litigieuse.\nLes arguments de la recourante ne permettent pas d’affirmer que le refus de\nla dérogation prévue à l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance est arbitraire, ni même\ninopportune au sens du contrôle exercé par la Commission de recours (cf.\nconsid. 1c supra). Bien que la commune de Zollikofen soit sans conteste moins\nbien desservie par les transports publics que le centre d’une grande ville,\nelle bénéficie de liaisons rapides et régulières avec le centre de Berne. En\noutre, le fait qu’il existe à Zollikofen des places de stationnement dont la\nlocation mensuelle est inférieure à Fr. 120.- par mois ne signifie que le tarif\nde Fr. 120.- soit surfait. Des variations de prix, liées notamment aux charges\nencourues par le bailleur, comme c’est le cas en l’espèce, sont naturelles. La\nprise de position de la Surveillance des prix du 9 juin 1997 considérant que\nl’augmentation du prix de location des places de stationnement ne pouvait\nen aucun cas être considérée comme abusive eu égard à la loi fédérale sur\nla surveillance des prix du 20 décembre 1985 (LSPr, RS 942.20) ne peut que\nconforter cette opinion. Au vu de ces arguments, la décision attaquée ne peut\n\n"}