{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-66--_1999-10-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004820.pdf?ID=150004820", "Checksum": "6dab181b7c846a521ad7475d8910f20d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:48", "Checksum": "0d6bfd8e69a0116cf644fc5170e5d522", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.10.1999 JAAC 64.66 \r\n\n 6\nl’acte est individuel et concret, dans la mesure où il s’adresse aux employés\nd’un bâtiment déterminé qui en ont fait la demande, parmi lesquels se\ntrouve la recourante. Le différend porte sur la question de savoir si l’acte\nen cause a pour objet de rejeter une demande tendant à modifier des droits\nou obligations au sens de l’art. 5 al. 1 let. c PA. La partie intimée rejette cette\ninterprétation, en estimant que l’ordonnance en cause s’adresse avant tout\nà l’AFF qui est chargée de gérer l’usage des places de stationnement. Une\nmesure fondée sur l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance constituerait donc un acte\nd’organisation et ne toucherait qu’indirectement les intérêts des usagers des\nplaces de stationnement. La recourante convient que l’ordonnance contient\ndes normes d’ordre organisationnel, mais soutient que tel n’est pas le cas de la\ndisposition relative au montant des taxes mensuelles réclamées pour les places\nde stationnement, qui touche directement les personnes qui louent de telles\nplaces.\nAssurément, l’ordonnance en elle-même ne règle pas de manière impérative\net contraignante un rapport de droit administratif individuel et concret.\nToutefois, elle prévoit, à son art. 5 al. 4, la possibilité de déroger aux taxes\ndans des circonstances données. Admettre ou non l’application de cet alinéa\nrevient à concrétiser la loi. Dans la mesure où la concrétisation affecte alors\nla situation juridique d’une ou plusieurs personnes déterminées, une décision\nest indispensable. Le refus d’appli­quer la dérogation prévue par l’ordonnance\naffecte la situation juridique d’un nom­bre déterminé de personnes, les\nemployés qui louent les places sises à la route R., puisque leur obligation\nde verser un certain montant mensuel est modifiée. Certes, les employés ne\nsont pas soumis à l’obligation de louer une place de stationnement; ils ne\ndisposent pas non plus d’un droit à obtenir une dérogation à l’ordon­nance.\nToutefois dans la mesure où il existe un contrat de location, ils ont l’obliga­tion\nde verser une taxe de stationnement et, en conséquence, le droit de réclamer\nune application correcte du texte légal régissant cette obligation. Le refus de\nles mettre au bénéfice de l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance affecte sans conteste leur\nsituation juridique.\nIl ressort des considérations précédentes que le refus du service des\nimmeubles de l’AFF d’appliquer l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance doit être considéré\ncomme une décision au sens de l’art. 5 PA, susceptible de recours. C’est donc à\ntort que le DFF a déclaré irrecevable le recours déposé contre ce refus.\n3. Au vu de ce qui vient d’être exposé, la décision attaquée devrait en principe\nêtre annulée et l’affaire renvoyée au DFF pour nouvelle décision. Toutefois,\nla recourante aussi bien que le DFF ont pris position et ont présenté, à\ntitre subsidiaire, des conclusions quant aux questions de fond. Il paraît\ndonc sensé, pour des questions d’économie de procédure, de trancher dès\nmaintenant l’affaire quant au fond (ATF 123 II 414 consid. 4b/bb, ATF 121 I 11\nconsid. 5a/bb et les références citées; ZBl 1998 p. 399 consid. 3a; Kölz/Häner,\nop. cit., ch. 1006). On se posera dès lors la question du bien-fondé du refus du\nservice des immeubles de l’AFF d’appli­quer l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance.\na. L’utilisation du verbe «pouvoir» à l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance permet\nde conclure à l’existence d’une liberté d’appréciation pour l’autorité. La\nliberté d’ap­préciation signifie que la norme laisse à l’administration le choix\nentre plusieurs solutions, qui sont a priori toutes légales. Cette liberté a\nnéanmoins des limites: l’autorité est tenue de l’exercer conformément au\n\n"}