{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-66--_1999-10-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004820.pdf?ID=150004820", "Checksum": "6dab181b7c846a521ad7475d8910f20d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:48", "Checksum": "0d6bfd8e69a0116cf644fc5170e5d522", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.10.1999 JAAC 64.66 \r\n\n 4\ndommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait (cf. ATF 123\nII 378 consid. 2, ATF 119 Ib 307 consid. 1b; JAAC 62.16 consid. 2a, JAAC 59.99\nconsid. 2.4; Moor, op. cit., p. 412 ss; Moser, op. cit., ch. 2.22 ss).\nbb. En l’espèce, la recourante a un intérêt personnel direct évident à attaquer\nla décision rendue par le DFF quant au recours interjeté contre le refus du\nservice des immeubles de l’AFF de réduire la taxe de stationnement. Durant\ndeux mois, elle a payé une taxe de stationnement (Fr. 120.- par mois) qu’elle\nestime disproportionnée et dont elle réclame la rétrocession partielle (Fr. 60.-\npar mois). Il s’agit d’un intérêt matériel, personnel et direct, qui se monte à\nFr. 120.-. L’intérêt n’est toutefois donné que pour les deux mois (à savoir mars\net avril 1997) durant lesquels la recourante était encore locataire d’une place\nde parc. Pour la période postérieure, l’intérêt personnel direct fait défaut.\nc. La Commission de recours examine les décisions qui lui sont soumises avec\nun plein pouvoir de cognition. Le recourant peut non seulement soulever\nles griefs de la violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou\nincomplète des faits, mais aussi le moyen de l’inopportunité (art. 49 PA). Il en\ndécoule que la Commission de recours n’a pas seulement à déterminer si la\ndécision de l’administration respecte les règles de droit, mais également si elle\nconstitue une solution adéquate eu égard aux faits. Toutefois, lors du contrôle\nde l’opportunité, elle examine avec retenue les questions qui ont trait à\nl’appréciation des prestations du fonctionnaire, à l’organisation administrative\nou à la collaboration au sein du service. Dans ces dernières hypothèses, en cas\nde doute, elle ne s’éloigne pas de l’avis de l’autorité de première instance et\nne lui substitue pas sa propre appréciation. Au demeurant, cette réserve ne\nl’empêche pas d’intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement\ninopportune (décisions de la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral publiées dans la JAAC 61.27 consid. 3, JAAC 60.8 consid. 3 et\nJAAC 60.74 consid. 5b; Moser, op. cit., ch. 2.59 ss, plus particulièrement 2.74;\nGygi, op. cit., p. 315; Kölz/Häner, op. cit., ch. 633 ss).\n2. Ayant été établi que le recours contre la décision du DFF est recevable, il se\njustifie maintenant d’entrer en matière. Il s’agit en premier lieu d’examiner si\nc’est à juste titre que le DFF a déclaré irrecevable le recours interjeté contre le\nrefus du service des immeubles de l’AFF de réduire la taxe de stationnement.\na. Conformément à son art. 1er al. 1, la loi fédérale sur la procédure\nadministrative s’applique à la procédure dans les affaires administratives\nqui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales\nstatuant en première instance ou sur recours. Or il ressort de l’art. 44 PA que\nce sont les décisions de l’autorité administrative qui sont sujettes à recours.\nIl en découle que l’exis­tence préalable d’une décision est une condition\nsine qua non de la possibilité de former un recours (JAAC 62.35 consid. 3a;\nGrisel, op. cit., p. 885; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle\net Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 1872; Moor, op. cit., p. 345 s.). A défaut de\ndécision préalable, le recours doit être considéré comme irrecevable.\nSont considérées comme décisions au sens de l’art. 5 al. 1 PA les mesures prises\npar les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et\nayant pour objet:\n(a) De créer, de modifier, ou d’annuler des droits ou des obligations;\n\n"}