{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-66--_1999-10-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004820.pdf?ID=150004820", "Checksum": "6dab181b7c846a521ad7475d8910f20d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:48", "Checksum": "0d6bfd8e69a0116cf644fc5170e5d522", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.10.1999 JAAC 64.66 \r\n\n 3\n16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), en particulier à l’art. 100 al. 1 let. e ch. 2 OJ,\nqui exclut, en matière de rapports de service du personnel fédéral, le recours\ncontre les prescriptions de service.\nbb. On entend par prescriptions de service des actes internes à la fonction\npublique, qui n’ont pas pour objet de régler la situation juridique d’un\nadministré et dont le destinataire est l’administration elle-même (Pierre\nMoor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 111). Il s’agit des actes qui\nn’ont pas pour objet la situation du fonctionnaire en tant que sujet de droit\n(c’est-à-dire en tant que personne autre que l’administration), mais l’exécution\nmême des tâches que le fonctionnaire doit accomplir (André Moser, in\nMoser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,\nBâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.5). Les prescriptions de service ont\npour rôle d’aménager la relation juridique déjà existante, par exemple en\nprécisant le cahier des charges, en donnant des instructions sur la manière de\ntrancher une affaire, ou encore en déterminant les modalités de l’horaire de\ntravail mobile (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983,\np. 138).\ncc. Le recours est dirigé en l’occurrence contre une décision du DFF\nconcernant le montant de la taxe mensuelle relative à une place de\nstationnement mise à disposition par la Confédération. Si la location d’une\nplace de stationnement par l’employé est certes liée aux rapports de service,\nelle ne concerne toutefois pas directement l’exécution même des tâches que\ncelui-ci doit accomplir. A ce titre, on ne saurait affirmer que le présent recours\nest dirigé contre une prescription de service au sens de l’art. 100 al. 1 let. e\nch. 2 OJ. Il s’agit plutôt d’une réclamation pécuniaire en relation avec les\nrapports de service. Le recours de droit administratif serait donc en principe\nrecevable quant à l’objet devant le Tribunal fédéral et la Commission de céans\nest compétente pour traiter le présent recours, qui a été formé pendant le délai\nlégal de recours de l’art. 50 PA et satisfait par ailleurs aux conditions de forme\net de fond des art. 51 et 52 PA.\nb. Il s’agit maintenant d’examiner si la recourante possède la qualité pour agir\ndevant la Commission fédérale de recours en matière de personnel.\naa. Selon l’art. 48 let. a PA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la\ndécision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée\nou modifiée. La formule est la même pour le recours de droit administratif\nau Tribunal fédéral (art. 103 let. a OJ). Il faut noter que le terme «touché» fait\ndouble emploi avec la notion d’intérêt digne de protection, sans apporter\nde condition supplémentaire (André Grisel, Traité de droit administratif,\nNeuchâtel 1984, p. 898; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren\nund Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 536). Selon\nla formulation type du Tribunal fédéral, l’intérêt pour attaquer une décision\npeut être «de nature juridique ou être un simple intérêt de fait» (ATF 123\nII 378 consid. 2, ATF 121 II 174 consid. 2b; JAAC 62.16 consid. 2a). Il faut\ncependant que le recourant soit touché «plus que quiconque» et qu’il se trouve\n«dans une relation particulièrement étroite et digne de considération avec\nl’objet du litige». Afin qu’un lien étroit avec l’objet du litige soit admis, il est\nnécessaire que l’intérêt invoqué soit direct, propre et personnel (Kölz/Häner,\nop. cit., ch. 541). Cet intérêt consiste en l’utilité pratique que le succès du\nrecours constituerait pour le recourant, c’est-à-dire dans l’élimination du\n\n"}