{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-66--_1999-10-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004820.pdf?ID=150004820", "Checksum": "6dab181b7c846a521ad7475d8910f20d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.66 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 04.10.1999 JAAC 64.66 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:48", "Checksum": "0d6bfd8e69a0116cf644fc5170e5d522", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.10.1999 JAAC 64.66 \r\n\n 2\nstationnement, avec effet au 30 avril 1997, et conclut un contrat de bail avec Y.\nportant sur la location d’une place couverte, dans le même bâtiment, pour un\nmontant de Fr. 80.- par mois, avec effet au 1er mai 1997.\nLe 21 avril 1997, G. interjeta recours devant le Département fédéral des\nfinances (DFF) contre le refus du service des immeubles de l’AFF de réduire\nla taxe de stationnement. A l’appui de son recours, elle invoquait le fait que\nle refus de l’AFF devait être considéré comme une décision susceptible de\nrecours au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative\ndu 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). Sur le fond, elle estimait que les\nconditions d’application de l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance étaient réunies. Elle\nconsidérait en outre qu’un refus d’appliquer cet article était contraire au\nprincipe d’égalité, dans la mesure où des collaborateurs dépendant d’une autre\nunité de l’administration fédérale pouvaient disposer, dans le même immeuble,\nde places de stationnement au tarif de Fr. 60.- par mois.\nPar décision du 20 janvier 1999, le DFF déclara le recours irrecevable avec\nsuite de frais. Rappelant qu’en vertu de l’art. 44 PA, seule une décision au sens\nde l’art. 5 PA peut faire l’objet d’un recours, le DFF considéra que tel n’était pas\nle cas d’un refus de réduire la taxe de stationnement basé sur l’art. 5 al. 4 de\nl’ordonnance. Le 11 février 1999, G. (la recourante) déposa recours contre cette\ndécision auprès du Conseil fédéral, désigné comme autorité de recours par les\nvoies de droit de ladite décision. Par courrier du 19 mars 1999, l’Office fédéral\nde la justice, estimant que le Conseil fédéral était incompétent en la matière,\na transmis le recours à la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral (ci-après: la Commission de recours ou la Commission). En\ndate du 30 mars 1999, le Président de la Commission a admis sa compétence,\nsans préjuger de la recevabilité du recours, au motif que la compétence du\nConseil fédéral était de toute manière exclue, vu que l’art. 59 al. 1 du Statut des\nfonctionnaires du 30 juin 1927 (StF, RS 172.221.10), en relation avec l’art. 74\nlet. e PA, dispose que les décisions des départements sont définitives, si le\nrecours de droit administratif au Tribunal fédéral n’est pas ouvert. Or, dans\nla mesure où la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est\nouverte, la Commission de recours est compétente en vertu de l’art. 58 al. 2\nlet. b ch. 3 StF.\nExtraits des considérants:\n1.a. En premier lieu, il convient d’examiner la compétence matérielle de la\nCommission de recours pour se saisir du présent litige.\naa. En vertu de l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF, la Commission fédérale de\nrecours en matière de personnel fédéral est l’instance de recours compétente\npour statuer sur les recours formés entre autres contre les décisions prises\nen première instance ou sur recours par les départements, concernant\nnotamment les réclamations pécuniaires découlant des rapports de service,\ndans la mesure où le recours de droit administratif auprès du Tribunal\nfédéral est ouvert. Les dispositions générales de la procédure administrative\nfédérale sont applicables. Pour déterminer si une décision peut faire l’objet,\nen dernière instance, d’un recours de droit administratif au Tribunal\nfédéral, il faut notamment s’assurer que son objet ne relève pas des motifs\nd’irrecevabilité prévus aux art. 99 à 101 de la LF d’organisation judiciaire du\n\n"}