Personnel fédéral. Non-octroi de la gratification pour ancienneté de service (art. 80 al. 7 RF 3). - La gratification pour ancienneté de service représente une reconnaissance particulière pour les services accomplis. Lorsque la dernière réélection d’un fonctionnaire n’a été prononcée que sous la réserve de prestations ultérieures suffisantes, cette circonstance constitue un motif suffisant pour le refus de la gratification pour ancienneté. Cela vaut en particulier si le comportement de l’intéressé après sa réélection avec réserve n’a pas non plus donné satisfaction (consid. 2b et 3a). - Renoncer à mettre fin aux rapports de service durant la période concernée