Or, que ce soit dans le cas où la responsabilité de la Confédération est directement engagée (art. 3 al. 1 LRCF) ou bien dans celui où c’est une institution indépendante de l’administration ordinaire, chargée d’exécuter des tâches de droit public par la Confédération, qui doit répondre (art. 19 al. 1 LRCF), la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral n’est pas l’autorité compétente pour traiter une pareille demande en dommages-intérêts. Par conséquent, il s’avère que cette conclusion de la recourante est irrecevable.