Elle n’a donc pas violé le principe de la proportionnalité ni celui de l’opportunité. Par conséquent, le recours de la recourante doit être rejeté sur ce point. 5. Dans son recours, la recourante demande également une somme à titre de dommages-intérêts et de réparation morale pour les préjudices subis suite au communiqué du 11 février 1999. Ce genre de demande est soumise, le cas échéant, à la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32). Or, que ce soit dans le cas où la responsabilité de la Confédération est directement engagée (art.