633 ss). 4. Dans son mémoire de recours, la recourante remet en cause la proportionnalité de la décision attaquée. Elle trouve la mesure exagérée alors qu’elle-même avait déjà demandé la résiliation ordinaire de ses rapports de service et n’avait plus que quelques jours à travailler (jusqu’au premier lundi de mars). a. Conformément à l’art. 77 al. 1 RE, s’il y a de justes motifs, l’autorité qui nomme a le droit de modifier ou de résilier les rapports de service avec effet immédiat ou avant l’expiration des délais prévus dans le règlement ou dans la décision d’engagement.