Le «wir» en question peut donc aussi être compris comme désignant l’employeur, respectivement son service du personnel. En ce qui concerne le fait que l’acte n’a pas été désigné de manière formelle comme une décision et qu’il ne contient pas de voies de droit, il convient de signaler qu’une décision ne doit pas nécessairement être expressément nommée comme telle pour exister et que le défaut de l’absence des voies de droit est considéré comme guéri si le recourant a pu former son recours dans le délai légal, ce qui est le cas en l’espèce (cf. Moser, op. cit., ch. 2.11 in fine