En outre, du point de vue de son avenir professionnel, elle avait tout avantage à conclure une convention, du moment qu’elle avait pu constater que la résiliation des rapports de service interviendrait de toute façon, que ce soit avec ou sans son accord. En tant que juriste, elle devait aussi être à même de faire la différence entre un acte unilatéral et une convention. Par ailleurs, l’acte du 11 février 1999 n’était pas formellement désigné comme une décision et ne comportait pas de voies de droit.