- en dépit de l’avis de l’autorité inférieure - une convention, mais doit plutôt être vue comme une véritable décision pour les motifs ci-après. L’autorité inférieure allègue que la recourante était elle-même d’accord que ses rapports de service ne pouvaient pas être maintenus. Cela ressort de son recours du 15 mars 1999, ainsi que du fait qu’elle avait déjà elle-même demandé la résiliation de ses rapports de service. En outre, du point de vue de son avenir professionnel, elle avait tout avantage à conclure une convention, du moment qu’elle avait pu constater que la résiliation des rapports de service interviendrait de toute façon, que ce soit avec ou sans son accord.