Elle conteste également la nécessité du communiqué du 11 février 1999, qu’elle trouve disproportionné et attentatoire à sa personne. La recourante conclut donc à l’annulation de la décision entreprise et demande également une somme à titre de dommages-intérêts et de réparation morale pour les préjudices subis suite au communiqué du 11 février 1999. F. Dans ses observations du 3 mai 1999, l’autorité inférieure relève que la résiliation des rapports de service n’était pas intervenue de manière unilatérale, mais avait été établie dans le cadre d’une convention. Aucune décision formelle n’avait été prise, ce qui était plutôt à l’avantage de la recourante, s’agissant de son futur professionnel.