{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-36--_1999-10-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004721.pdf?ID=150004721", "Checksum": "6d27f01676528c6a3cec9bdd359e2753"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:59", "Checksum": "3566ad2377b21ffe86e08d72e7d8874b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r\n\n 8\npersonnes auteurs de délits nettement plus graves puisqu’il s’agit de trafic de\ndrogue. En consommant de la drogue, la recourante cautionne non seulement\nles agissements de ces personnes, mais court encore le risque d’en dépendre.\nPar ailleurs, l’importance du motif aux yeux de l’employeur est aussi soulignée\npar la rapidité à laquelle ce dernier a réagi. En effet, le supérieur de la\nrecourante a reçu la communication du Chef de la police fédérale le 11 février\n1999 au matin. Le même jour, la recourante était convoquée, juste avant la\nmi-journée, et la résiliation immédiate de ses rapports de service lui a été\nsignifiée pour 16 h 00. On doit donc admettre que le comportement de la\nrecourante a constitué un juste motif rendant intolérable la poursuite des\nrapports de service du côté de son employeur. Il est vrai que cette mesure est\nassez dure vis-à-vis de la recourante qui avait elle-même décidé de demander\nla résiliation ordinaire de ses rapports de service, en occultant toutefois le\nvéritable motif qui\nl’avait conduite à donner sa démission. Il convient cependant de constater\nque la disposition sur la résiliation immédiate des rapports de service laisse\ntout de même une marge d’appréciation considérable à l’autorité. Or, en\nl’occurrence, sur la base de ce qui précède, la Commission de recours est\nd’avis que l’autorité inférieure est restée dans les limites de son pouvoir\nd’appréciation. Elle n’a donc pas violé le principe de la proportionnalité ni\ncelui de l’opportunité. Par conséquent, le recours de la recourante doit être\nrejeté sur ce point.\n5. Dans son recours, la recourante demande également une somme à titre\nde dommages-intérêts et de réparation morale pour les préjudices subis\nsuite au communiqué du 11 février 1999. Ce genre de demande est soumise,\nle cas échéant, à la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la\nConfédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF,\nRS 170.32). Or, que ce soit dans le cas où la responsabilité de la Confédération\nest directement engagée (art. 3 al. 1 LRCF) ou bien dans celui où c’est une\ninstitution indépendante de l’administration ordinaire, chargée d’exécuter\ndes tâches de droit public par la Confédération, qui doit répondre (art. 19\nal. 1 LRCF), la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral n’est pas l’autorité compétente pour traiter une pareille demande\nen dommages-intérêts. Par conséquent, il s’avère que cette conclusion de la\nrecourante est irrecevable.\n\n9\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.36 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 21 octobre 1999 en la cause X. [CRP 1999-008]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 721\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}