{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-36--_1999-10-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004721.pdf?ID=150004721", "Checksum": "6d27f01676528c6a3cec9bdd359e2753"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:59", "Checksum": "3566ad2377b21ffe86e08d72e7d8874b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r\n\n 7\n- même d’origine différente (par exemple: absences répétées et insuffisance\ndes prestations) - peuvent constituer un juste motif, lorsque leur accumulation\nrend la poursuite des rapports de service intolérable pour l’administration\n(Schroff/Gerber, op. cit., n° 109, p. 85 et n° 139, p. 98; Minh Son Nguyen, La fin\ndes rapports de service, in: Peter Helbling / Tomas Poledna (éd.), Personalrecht\ndes öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p. 435). La clause générale laisse\nune marge d’appréciation considérable à l’autorité (Knapp, La violation...,\nop. cit., p. 509). Mais celle-ci devra en user en tenant compte de toutes les\ncirconstances particulières du cas concret. Un même comportement ou un\nmême fait peut être un juste motif dans le cas d’un agent, et ne pas en être un\ndans le cas d’un autre agent. La doctrine considère que chaque cas particulier\ndoit être examiné en tenant compte de la situation, de la place occupée et de\nla responsabilité de l’agent, ainsi que de toutes les circonstances en relation\navec le service (Jud, op. cit., p. 197; voir aussi les décisions de la Commission\nfédérale de recours en matière de personnel fédéral publiées dans JAAC 61.28\nconsid. 5a et 60.8 consid. 4). Par ailleurs, l’employeur qui prend connaissance\nd’un juste motif doit décider très rapidement de sa réaction et, le cas échéant,\nnotifier la résiliation immédiate à très bref délai. En cas de retard, la mesure\nextrême ne paraît en effet plus crédible (voir par analogie Bernard Schneider,\nLa résiliation immédiate du contrat de travail, in: Journée 1993 de droit du\ntravail et de la sécurité sociale, Zurich 1993, p. 64).\nb. Le principe de la proportionnalité, en tant que principe général du droit\nconstitutionnel, exige que le moyen choisi soit propre et nécessaire à atteindre\nle but d’intérêt public poursuivi. De plus, l’intervention ne doit pas être plus\ngrave que ne l’exige le but de la mesure. En conséquence, l’administration agit\nde manière proportionnée lorsqu’elle choisit parmi les mesures appropriées\ncelle qui est la moins dure pour la personne concernée (Pierre Moor,\nDroit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 419 ss; Knapp, Précis, op.\ncit., ch. 534 ss; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen\nVerwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998, ch. 486 ss).\nc. En l’espèce, la recourante a commis, en date du 8 janvier 1999, une\ninfraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et a été condamnée à une\namende par le procureur du canton Y. D’un point de vue général, on peut\ndéjà constater que ce genre de circonstance, soit des faits relevant du droit\npénal, figure dans le catalogue des justes motifs mentionnés à l’art. 77 al. 2\nRE. Cependant, comme cela a été relevé ci-dessus, chaque cas particulier doit\nêtre examiné en tenant compte de la situation, de la place occupée et de la\nresponsabilité de l’agent, ainsi que de toutes les circonstances en relation avec\nle service. Dans le cas présent, il apparaît que la recourante était engagée\ncomme secrétaire-juriste dans son service. A ce titre, elle était principalement\nchargée, selon son cahier des charges, de mener l’instruction des recours (...)\net de rédiger des projets de décision. Or, il arrive que certains recourants\n[dans ce domaine] soient impliqués dans le trafic de drogues. Vu la position\nde juriste de la recourante et son domaine d’activité, il est compréhensible\nque son employeur juge que le comportement de la recourante est grave\net qu’il porte atteinte à son image. En l’occurrence, ce n’est certainement\npas la consommation de drogue de la recourante en tant que telle qui a été\nsanctionnée, mais ce qu’elle implique. En effet, une personne qui consomme,\nne serait-ce qu’occasionnellement, de la drogue et qui transporte quelques\ngrammes d’héroïne dans sa voiture a forcément des contacts avec des\n\n"}