{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-36--_1999-10-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004721.pdf?ID=150004721", "Checksum": "6d27f01676528c6a3cec9bdd359e2753"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:59", "Checksum": "3566ad2377b21ffe86e08d72e7d8874b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r\n\n 6\nde céans considère cependant qu’elle est en mesure de statuer sur la base du\ndossier présenté par les parties, surtout que d’après la loi, elle revoit les faits\nd’office et peut se distancer de la motivation des parties (cf. consid. 3 ci-après).\n3. La Commission de recours examine les décisions qui lui sont soumises avec\nun plein pouvoir de cognition. Le recourant peut non seulement soulever\nles griefs de la violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou\nincomplète des faits, mais aussi le moyen de l’inopportunité (art. 49 PA). Il\nen découle que la Commission de recours n’a pas seulement à déterminer si\nla décision de l’administration respecte les règles de droit, mais également\nsi elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits. En outre, la\nCommission de recours constate les faits d’office et n’est en aucun cas liée par\nles motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Elle peut s’écarter des\nconsidérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments\ndes parties (décisions de la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral publiées dans JAAC 61.27 consid. 3, JAAC 60.8 consid. 3\net JAAC 60.74 consid. 5b; Moser, op. cit., ch. 2.59 ss, plus particulièrement\n2.74; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 315; Alfred\nKölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des\nBundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 633 ss).\n4. Dans son mémoire de recours, la recourante remet en cause la\nproportionnalité de la décision attaquée. Elle trouve la mesure exagérée alors\nqu’elle-même avait déjà demandé la résiliation ordinaire de ses rapports de\nservice et n’avait plus que quelques jours à travailler (jusqu’au premier lundi\nde mars).\na. Conformément à l’art. 77 al. 1 RE, s’il y a de justes motifs, l’autorité qui\nnomme a le droit de modifier ou de résilier les rapports de service avec effet\nimmédiat ou avant l’expiration des délais prévus dans le règlement ou dans\nla décision d’engagement. L’art. 77 al. 2 RE donne une liste des justes motifs\npouvant entraîner la modification ou la résiliation des rapports de service:\nl’incapacité constatée, la perte de l’éligibilité au service de la Confédération,\nles faits relevant du droit pénal, l’ivresse répétée en service, l’endettement\nconstant dû à la prodigalité, l’inconvenance à l’égard de collaborateurs ou\nde tiers, enfin toute circonstance qui, d’après les règles de la bonne foi, fait\nadmettre que l’administration ne peut plus continuer les rapports de service.\nLa jurisprudence - peu abondante en la matière - ne permet pas forcément\nde dresser un catalogue des motifs qui, au sens de la clause générale, rendent\nadmissibles la résiliation ou la modification immédiate des rapports de\nservice. On peut cependant admettre qu’il doit s’agir de toute circonstance qui\nrend la poursuite des rapports de service intolérable pour l’administration,\nen raison notamment d’actes ou de comportements imputables à l’agent\nen cause. Tel est le cas lorsque la poursuite de l’emploi mettrait en cause\nl’intérêt public et surtout la confiance de l’autorité dans ses agents, ainsi\nque le bon fonctionnement du service (Blaise Knapp, La violation du devoir\nde fidélité, cause de cessation de l’emploi des fonctionnaires fédéraux, in:\nRevue de droit suisse, vol. 103 [1984] I p. 511 [cité ci-après: La violation...];\nSchroff/Gerber, op. cit., p. 80). Un juste motif («wichtiger Grund») doit être\nplus grave qu’un motif objectivement fondé («triftiger Grund»), lequel est\nsuffisant pour justifier la non-réélection d’un fonctionnaire ou la résiliation\nordinaire des rapports de service d’un employé permanent (Schroff/Gerber,\nop. cit., n° 142, p. 99). Cependant, plusieurs motifs objectivement fondés\n\n"}