{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-36--_1999-10-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004721.pdf?ID=150004721", "Checksum": "6d27f01676528c6a3cec9bdd359e2753"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:59", "Checksum": "3566ad2377b21ffe86e08d72e7d8874b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r\n\n 5\nLa Commission de recours est cependant d’avis que d’autres éléments\nviennent mettre en doute la théorie de la convention entre les deux parties.\nPremièrement, l’acte du 11 février 1999 ne mentionne pas que la résiliation\ndes rapports de service est intervenue «d’un commun accord». De plus, s’il\ny avait vraiment eu accord entre les parties, la deuxième phrase du chiffre\npremier du document en question, qui précise que la recourante a occulté\nà son service des circonstances dont la gravité empêche la poursuite des\nrapports de service, ne serait pas nécessaire. L’intervention d’un accord\nentre les parties ne ressort pas non plus du communiqué distribué aux\ncollaborateurs le 11 février 1999. D’une manière générale, on peut également\nretenir que la formulation de l’acte du 11 février 1999 dénote un caractère de\npuissance publique. Par ailleurs, il convient de considérer que la déclaration\nde la recourante, d’après laquelle elle accepte la proposition de son service\npour solde de tout compte et de toute prétention, se rapporte à la rubrique\ndu paiement du salaire et ne peut pas forcément avoir une portée pour\nl’ensemble des éléments qui figurent dans l’acte en question. Enfin, à la lecture\nde la phrase du procès-verbal mise en exergue par l’autorité inférieure, il\nne ressort pas non plus de manière évidente que l’utilisation du mot «wir»\n(nous) englobe également la recourante. Au contraire, il sied de constater\nqu’une phrase auparavant, il est indiqué que le supérieur se voyait obligé\nde résilier les rapports de service avec effet immédiat («Er sieht sich [...]\ngezwungen, das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung aufzulösen»). Le\n«wir» en question peut donc aussi être compris comme désignant l’employeur,\nrespectivement son service du personnel. En ce qui concerne le fait que\nl’acte n’a pas été désigné de manière formelle comme une décision et qu’il\nne contient pas de voies de droit, il convient de signaler qu’une décision ne\ndoit pas nécessairement être expressément nommée comme telle pour exister\net que le défaut de l’absence des voies de droit est considéré comme guéri si\nle recourant a pu former son recours dans le délai légal, ce qui est le cas en\nl’espèce (cf. Moser, op. cit., ch. 2.11 in fine).\nIl résulte de l’analyse qui précède que plusieurs indices permettent de mettre\nen doute le fait que l’acte du 11 février 1999 soit véritablement une convention.\nPar conséquent et vu que la recourante remet en question la validité de la\nrésiliation immédiate des rapports de service, la Commission de recours est\nd’avis qu’il convient de considérer le document du 11 février 1999 comme une\ndécision de résiliation immédiate des rapports de service. Cela d’autant plus\nque même en droit privé, le Tribunal fédéral estime qu’il convient d’admettre\navec réserve les conventions de résiliation intervenues entre les parties par\nactes concluants, étant donné que ce genre de convention a des conséquences\ndécisives pour l’employé (décision de la Haute Cour du 23 avril 1999, publiée\ndans la Revue de la société des juristes bernois, 135/1999 p. 482 avec les\nrenvois). Le recours formé par la recourante est donc recevable, ce dernier\nrespectant par ailleurs le délai légal de recours et les conditions de fond et\nde forme posées aux art. 51 et 52 PA. Dans sa réponse, l’autorité inférieure a\ncertes demandé que la procédure s’en tienne à la question de la recevabilité et\nne s’est pas directement exprimée sur le fond du litige, même si elle a formulé\nune conclusion subsidiaire demandant le rejet du recours. La Commission\n\n"}