{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-36--_1999-10-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004721.pdf?ID=150004721", "Checksum": "6d27f01676528c6a3cec9bdd359e2753"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:59", "Checksum": "3566ad2377b21ffe86e08d72e7d8874b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r\n\n 4\nen ce qui concerne les rapports de service de droit public. Ainsi, Elmar\nMario Jud (Besonderheiten öffentlichrechtlicher Dienstverhältnisse nach\nschweizerischem Recht, insbesondere bei deren Beendigung aus nicht\ndisziplinarischen Gründen, thèse, St-Gall 1975, p. 159) pense que, comme\nles rapports de service de droit public ne naissent en règle générale pas au\nmoyen d’un contrat, mais par une décision de droit administratif, ceux-la\ndoivent également se terminer selon les règles du droit public applicables\npour mettre un terme à la validité d’un acte administratif. Hermann Schroff et\nDavid Gerber (Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen,\nSt-Gall 1985, p. 261, ch. 439) estiment pour leur part que si l’administration\ncherche à se séparer d’un agent et qu’elle conclut avec lui une convention\nportant sur la fin des rapports de service, il s’agit à n’en pas douter en réalité\nd’une décision faussement désignée. D’un autre côté, il convient toutefois\nde signaler que, dans une décision du 28 janvier 1998 récemment publiée\n(JAAC 63.65 consid. 2), le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales a\nconsidéré que, comme le Règlement des employés du 10 novembre 1959 (RE,\nRS 171.221.104) prévoyait la possibilité de résilier les rapports de service de\nmanière unilatérale aussi bien du côté de l’autorité qui nomme que de celui\nde l’employé, rien ne s’opposait donc à la validité d’une convention dans\nlaquelle les parties s’entendraient sur la fin des rapports de service et leurs\nmodalités. Selon l’autorité en question, cette conclusion serait en accord avec\nla jurisprudence et la doctrine actuelles qui reconnaissent en principe la\nvalidité des contrats de droit administratif.\nc. En l’espèce, comme il a été vu ci-dessus (cf. let. b), il n’est déjà pas certain\nqu’il soit sans autre admissible de résilier des rapports de droit public au\nmoyen d’une convention. Cette question peut cependant être laissée ouverte\ndans la mesure où il apparaît en l’occurrence que l’acte du 11 février 1999 ne\nconstitue pas - en dépit de l’avis de l’autorité inférieure - une convention, mais\ndoit plutôt être vue comme une véritable décision pour les motifs ci-après.\nL’autorité inférieure allègue que la recourante était elle-même d’accord que\nses rapports de service ne pouvaient pas être maintenus. Cela ressort de\nson recours du 15 mars 1999, ainsi que du fait qu’elle avait déjà elle-même\ndemandé la résiliation de ses rapports de service. En outre, du point de vue de\nson avenir professionnel, elle avait tout avantage à conclure une convention,\ndu moment qu’elle avait pu constater que la résiliation des rapports de service\ninterviendrait de toute façon, que ce soit avec ou sans son accord. En tant\nque juriste, elle devait aussi être à même de faire la différence entre un acte\nunilatéral et une convention. Par ailleurs, l’acte du 11 février 1999 n’était\npas formellement désigné comme une décision et ne comportait pas de\nvoies de droit. De plus, en signant le document en question, la recourante\ns’était déclarée d’accord avec la proposition de son service pour solde de tout\ncompte et de toute prétention («Frau X. erklärt sich damit per Saldo aller\nAnsprüche mit der Dienststelle als auseinandergesetzt.»). Enfin, l’idée d’un\naccord ressortait également du procès-verbal de la réunion du 11 février\n1999, dans lequel on pouvait lire la déclaration suivante du supérieur: «Zum\nweiteren Vorgehen halte ich fest, dass wir nun das Protokoll bereinigen und\ndie Regelung der Modalitäten vorbereiten, wonach das Arbeitsvehältnis\naufgelöst wird.» (Pour la suite, je retiens que nous allons désormais mettre\nau propre le procès-verbal et que nous préparons le règlement des modalités\nd’après lesquelles les rapports de service doivent être résiliés).\n\n"}