{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-36--_1999-10-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004721.pdf?ID=150004721", "Checksum": "6d27f01676528c6a3cec9bdd359e2753"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:59", "Checksum": "3566ad2377b21ffe86e08d72e7d8874b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r\n\n 3\nmais elle avait omis de parler de l’événement en question, car elle avait\neu peur de ne pas être comprise et des mesures drastiques qui l’auraient\ndésavantagée de manière trop lourde. Etant donné qu’elle a décidé elle-même,\nspontanément, de démissionner, elle conteste la nécessité de la licencier\navec effet immédiat, surtout qu’il ne lui restait plus que quelques jours de\ntravail à accomplir et que ses prestations avaient toujours donné satisfaction.\nElle conteste également la nécessité du communiqué du 11 février 1999,\nqu’elle trouve disproportionné et attentatoire à sa personne. La recourante\nconclut donc à l’annulation de la décision entreprise et demande également\nune somme à titre de dommages-intérêts et de réparation morale pour les\npréjudices subis suite au communiqué du 11 février 1999.\nF. Dans ses observations du 3 mai 1999, l’autorité inférieure relève que\nla résiliation des rapports de service n’était pas intervenue de manière\nunilatérale, mais avait été établie dans le cadre d’une convention. Aucune\ndécision formelle n’avait été prise, ce qui était plutôt à l’avantage de la\nrecourante, s’agissant de son futur professionnel. Il en résulte que le recours\nn’a aucun objet et que, par conséquent, il est irrecevable. Par ces motifs,\nl’autorité inférieure conclut principalement à l’irrecevabilité du recours et\nsubsidiairement à son rejet. Du point de vue de la procédure, elle propose que\ncelle-ci soit limitée à la question de la recevabilité.\nLes autres faits seront repris, pour autant que de besoin, dans les considérants\nqui suivent.\nExtraits des considérants:\n1. (...)\n2.a. Conformément à son art. 1 al. 1, la loi fédérale du 20 décembre 1968\nsur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s’applique à la procédure\ndans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions\nd’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur\nrecours. Il ressort en outre de l’art. 44 PA que ce sont les décisions de l’autorité\nadministrative qui sont sujettes à recours. Il en découle que l’existence\npréalable d’une décision est une condition sine qua non de la possibilité de\nformer un recours (voir André Moser, in: Moser/Uebersax, Prozessieren vor\neidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998,\nch. 2.1; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 345 s.; Blaise\nKnapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main\n1991, p. 393, ch. 1872 [cité ci-après: Précis...]; André Grisel, Traité de droit\nadministratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 885). Or, les conventions ne sont pas\ndes décisions au sens de l’art. 5 PA, mais sont considérées par la majeure partie\nde la jurisprudence et de la doctrine comme des contrats de droit administratif\n(cf. Moser, op. cit., ch. 3.99).\nb. Si en matière de rapports de travail de droit privé, les parties peuvent fort\nbien convenir de mettre un terme à leurs relations d’un commun accord\nsur la base d’une convention (cf. Manfred Rehbinder, Schweizerisches\nArbeitsrecht, 14e éd., Berne 1999, ch. 130; Ullin Streiff / Adrian von Kaenel,\nArbeitsvertrag, Zurich 1993, ad art. 335 n° 10; Peter Münch, Von der Kündigung\nund ihren Wirkungen, in: Thomas Geiser / Peter Münch (éd.), Stellenwechsel\nund Entlassung, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997, p. 45 ss, ch. 1.101 ss),\nil apparaît que cette manière de procéder est d’avantage sujette à caution\n\n"}