{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-10-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-36--_1999-10-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004721.pdf?ID=150004721", "Checksum": "6d27f01676528c6a3cec9bdd359e2753"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 21.10.1999 JAAC 64.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:59", "Checksum": "3566ad2377b21ffe86e08d72e7d8874b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 21.10.1999 JAAC 64.36 \r\n\n 2\nA. X. est entrée au service de la Confédération en qualité de secrétaire-juriste.\nAu terme d’une période d’essai de six mois, elle fut nommée employée non\npermanente pour une durée d’engagement limitée au 30 juin 2000.\nB. Par e-mail du 29 janvier 1999, confirmé par un courrier du même jour, X.\ndemanda la résiliation de ses rapports de service pour le 31 mars 1999. Elle\nexpliqua avoir remarqué que l’importante charge de travail liée à son activité\nau sein de la Confédération, conjuguée à d’autres éléments de sa situation\npersonnelle, avait des effets négatifs sur sa santé.\nC. Par courrier du 8 février 1999, le Chef de la police fédérale porta à la\nconnaissance du supérieur de X. qu’un rapport de contravention à la loi\nfédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) avait\nété établi le 8 janvier 1999, par le canton Y., à l’encontre de X. Le but de la\ntransmission de ce rapport était de permettre au supérieur de X. de considérer\nsi l’infraction réalisée posait un problème de sécurité en rapport avec le\ntravail accompli par l’employée en question. Ce courrier parvint dans le\nservice où travaillait X. le 11 février 1999. Le jour même, X. fut convoquée\nà une séance où étaient présents le supérieur, le chef du personnel, ainsi\nqu’un membre du secrétariat du supérieur chargé d’établir le procès-verbal.\nAu cours de cet entretien, X. confirma les faits s’étant déroulés le soir du\n8 janvier 1999, à savoir qu’en compagnie de son mari, elle était en train de\nfumer du cannabis dans sa voiture à l’arrêt, lorsqu’elle avait été contrôlée\npar une patrouille de la police. Lors de la perquisition, la police avait aussi\nconfisqué quatre grammes d’héroïne. Le supérieur lui expliqua qu’on était en\nprésence de justes motifs (agissements relevant du droit pénal, impossibilité\npour l’employeur de poursuivre l’engagement) et que ses rapports de service\nétaient par conséquent résiliés avec effet immédiat, c’est-à-dire le 11 février\n1999 à 16 h 00.\nD. Suite à cette séance et toujours en date du 11 février 1999, le chef du\npersonnel du service de X. établit un document dans lequel il était constaté\nque les rapports de service de X. étaient résiliés avec effet au 11 février 1999\nà 16 h 00. Cette dernière avait en effet dissimulé des circonstances, dont la\ngravité ne justifiait plus d’aucune façon la poursuite des rapports de service.\nLe salaire était cependant versé jusqu’au terme du mois de février 1999 et le\nsolde de 18,5 jours de vacances et de congés divers était ainsi réputé compensé.\nX. se déclarait d’accord avec cette proposition pour solde de tout compte et\nde toute prétention. Enfin, il lui était rappelé qu’elle devait restituer tous les\ndocuments et les objets confiés, qu’elle était soumise au secret de fonction et\nqu’elle ne devait plus se présenter dans les locaux de travail sans autorisation\npréalable. Cet acte fut signé par X. et le chef du personnel. Un communiqué\nannonçant son départ fut aussi rendu public le 11 février 1999.\nE. Par courrier du 15 mars 1999, X. (ci-après: la recourante) a formé un\nrecours contre l’acte en question, qu’elle qualifie de décision. Elle considère\nque ce prononcé ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Elle\nindique que pour elle, il était tout à fait clair que l’événement survenu le\n8 janvier 1999 était incompatible avec la poursuite de ses rapports de service.\nC’était la principale raison qui l’avait amenée à donner son congé pour le\n31 mars 1999. Elle aurait volontiers mentionné tous les motifs de sa résiliation,\n\n"}