Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours doit en principe statuer elle-même sur le recours. Cependant, cette même disposition lui accorde de manière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions impératives, la cause à l’autorité inférieure. Cette manière d’agir se justifie avant tout lorsque l’état de fait est insuffisamment établi, ainsi que lorsque le règlement du rapport de droit exige certaines compétences ou relève du domaine de l’appréciation (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 448; Gygi, op. cit., p. 233; Kölz/Häner, op. cit., ch. 694). b.