3.2 in initio). Or, il résulte de la décision d’engagement du recourant que ce dernier devait être occupé à temps complet pendant toute la durée prévue des rapports de service (8.24 heures du lundi au vendredi, ce qui fait 42 heures par semaine). Accomplissant régulièrement des journées de travail entières, le recourant aurait donc dû être mis au bénéfice d’un salaire mensuel comme le prévoit le ch. 3.1 des instructions de l’OFPER. Dans ses remarques du 6 octobre 1998, l’OFPER mentionne également l’art. 45 al. 4 RE pour justifier le versement d’un salaire horaire dans le cas du recourant. Toutefois, pour les mêmes motifs qu’auparavant, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce.