2bis RE, dont le juge peut tenir compte en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. c. Cela dit, l’analyse des conditions particulières du cas du recourant démontre que son salaire n’aurait en principe pas dû être calculé selon les règles spécifiques du ch. 3.2 des instructions de l’OFPER. En effet, selon les propres instructions de l’OFPER, le salaire horaire n’entre en ligne de compte que pour le «personnel qui est occupé de manière tellement irrégulière qu’il n’est pas possible de fixer un degré d’occupation moyen» (ch. 3.2 in initio).