non permanents. Les instructions s’avèrent non seulement superflues du 6 moment que l’art. 62 al. 2bis RE ne nécessite aucune interprétation, mais encore il apparaît que celles-ci limitent gravement les droits de l’administré. Le département compétent ne devrait donc pas se fonder sur elles pour déterminer le droit au maintien du salaire du recourant, mais appliquer la solution topique de l’art. 62 al. 2bis RE. b. Comme il a été relevé auparavant (cf. consid.