Ce mode de rémunération des prestations du recourant correspond au ch. 3.2 des Instructions de l’OFPER visant à déterminer le salaire dans des conditions particulières. Selon ce même chiffre des instructions, le recourant n’a droit à une rémunération que pour les heures effectivement travaillées. Ses absences pour cause de maladie sont couvertes à l’avance par l’indemnité de 2,5% qui s’ajoute à son salaire horaire. Ces dispositions ne confèrent donc au recourant aucun droit au maintien du paiement de son salaire pendant ses absences. Le recourant conteste toutefois la validité de ces instructions de l’OFPER.