par l’autorité compétente (décision non publiée de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, du 30 septembre 1996, en la cause I. M. [CRP 1996-017], consid. 5a; Moser, op. cit., ch. 2.6). 4.a. En l’espèce, il ressort de la décision d’engagement du 11 décembre 1996 que le recourant devait être payé sur la base d’un salaire horaire, comprenant l’indemnité de résidence, l’allocation familiale et l’allocation pour enfants. Venaient s’ajouter à ce salaire horaire une indemnité pour maladie de 2,5% et une autre pour vacances de 8,33%. Ce mode de rémunération des prestations du recourant correspond au ch.