n’est pas assuré). 3.a. En cas d’absence pour cause de maladie, le RE pose comme principe que «le traitement non réduit est versé aux autres employés non permanents et aux employés à l’essai pendant un demi-mois pour chaque mois de service, mais au maximum pour vingt-quatre mois, et, en outre, la moitié du traitement pendant un demi-mois; un mois de service commencé compte comme mois entier» (art. 62 al. 2bis RE). Par «autres employés non permanents», on entend les employés non permanents qui n’ont pas été au service de la Confédération pendant deux ans au moins sans interruption (cf. art. 62 al. 2 RE a contrario). b. Il apparaît cependant qu’un autre système de compensation des absences