Par ailleurs, il appert également, comme le souligne le département compétent, que les conditions liées à la conclusion d’un contrat de travail de droit public sur la base de l’ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public dans l’administration générale de la Confédération (RS 172.221.104.6) n’étaient pas réunies en l’espèce. Eu égard aux éléments qui précèdent, la Commission de recours peut donc se rallier au département compétent, lorsque ce dernier affirme dans sa décision que le «contrat» du 11 décembre 1996 constitue réellement une décision d’engagement et que les dispositions du RE et des