En dépit de la terminologie utilisée, il semble donc clair que le Service X entendait bien procéder à un engagement de droit public reposant sur le RE. Par ailleurs, il appert également, comme le souligne le département compétent, que les conditions liées à la conclusion d’un contrat de travail de droit public sur la base de l’ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public dans l’administration générale de la Confédération (RS 172.221.104.6) n’étaient pas réunies en l’espèce.