Elle a ensuite considéré que la Confédération n’est en principe pas habilitée à conclure des rapports de travail sous le régime du droit privé, ce qui est vrai, cette possibilité étant en effet exceptionnelle dans la fonction publique et devant être expressément prévue par la loi (Peter Hänni, Personalrecht des Bundes, in Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle 1996, n° 25/29). Cela lui a donc permis d’affirmer que les rapports de service du recourant étaient bien régis par le droit public. En l’occurrence, la Commission de recours est d’avis qu’il est loin d’être établi que les parties ont eu l’intention de conclure un contrat de droit privé.