et sur le fait que ce document a été signé par l’employeur et l’employé, l’autorité inférieure a conclu que les parties entendaient créer des rapports de travail sous le régime du droit privé. Elle a ensuite considéré que la Confédération n’est en principe pas habilitée à conclure des rapports de travail sous le régime du droit privé, ce qui est vrai, cette possibilité étant en effet exceptionnelle dans la fonction publique et devant être expressément prévue par la loi (Peter Hänni, Personalrecht des Bundes, in Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle 1996, n° 25/29).