3 et JAAC 60.74 consid. 5b). Par ailleurs, la Commission de recours constate les faits d’office et n’est en aucun cas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Elle peut s’écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. Les principes de la maxime inquisitoire et de l’application d’office du droit sont cependant limités dans la mesure où l’autorité compétente ne procède spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n’examine d’autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (ATF 119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid.