La rémunération horaire ne concerne toutefois que le «personnel qui est occupé de manière tellement irrégulière qu’il n’est pas possible de fixer un degré d’occupation moyen» (consid. 4c). - En l’espèce, le recourant ne fait pas partie de cette catégorie de personnel, car il a été engagé à temps complet. Il doit donc bénéficier de l’application de l’art. 62 al. 2bis RE qui prévoit le versement du traitement non réduit pendant une durée déterminée (consid. 4c).