{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-35--_1999-04-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004718.pdf?ID=150004718", "Checksum": "0d44ef27e681fbffda8c6c07ebb24440"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "8c47d197168b2c6febab57028545f1fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.04.1999 JAAC 64.35 \r\n\n 7\nfournissant qu’irrégulièrement, alors qu’il s’agit là de la condition à remplir\npour qu’un traitement journalier ou horaire puisse être versé. Comme le\nsalaire horaire n’entre plus en ligne de compte pour le cas du recourant, le\nsystème des indemnités compensant les absences pour cause de maladie\nn’est plus valable non plus. Par ailleurs, les instructions ne prévoyant aucune\nautre réglementation spécifique pour les agents rétribués au mois, c’est\ndonc la disposition de l’art. 62 al. 2bis RE qui doit trouver application pour\nla détermination du droit au maintien du traitement pendant une absence due\nà la maladie. Il convient par conséquent d’admettre que le recourant a droit\nau maintien de son salaire pendant les jours où il a été absent pour raison de\nmaladie, conformément à l’art. 62 al. 2bis RE.\nEn revanche, il découle de ce qui précède que le recourant n’a plus droit\nà l’indemnité de 2,5% qui lui a été versée en sus de son salaire horaire.\nL’employeur pourra donc déduire le montant des indemnités pour maladie\nque le recourant a déjà reçu du droit au traitement qu’il doit encore lui payer\npour les jours d’absence.\n5.a. Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours doit en principe statuer\nelle-même sur le recours. Cependant, cette même disposition lui accorde de\nmanière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions impératives,\nla cause à l’autorité inférieure. Cette manière d’agir se justifie avant tout\nlorsque l’état de fait est insuffisamment établi, ainsi que lorsque le règlement\ndu rapport de droit exige certaines compétences ou relève du domaine de\nl’appréciation (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 448; Gygi,\nop. cit., p. 233; Kölz/Häner, op. cit., ch. 694).\nb. En l’espèce, plusieurs éléments de fait ne sont pas suffisamment clairs pour\npermettre à la Commission de recours de déterminer avec exactitude quelles\nsont les sommes qui doivent encore être versées au recourant. Par exemple,\nil n’est pas certain si les rapports de service ont effectivement duré jusqu’au\n31 mars 1997 ou se sont déjà arrêtés le 24 mars 1997. Dans ces conditions,\nla cause est renvoyée à l’autorité inférieure, afin que cette dernière calcule\navec précision quel est le droit au traitement qui doit encore être versé au\nrecourant conformément à l’art. 62 al. 2bis RE pour ses absences dues à la\nmaladie.\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.35 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 13 avril 1999 en la cause H. [CRP 1998-179]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 718\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}