{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-35--_1999-04-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004718.pdf?ID=150004718", "Checksum": "0d44ef27e681fbffda8c6c07ebb24440"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "8c47d197168b2c6febab57028545f1fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.04.1999 JAAC 64.35 \r\n\n 6\nmoment que l’art. 62 al. 2bis RE ne nécessite aucune interprétation, mais\nencore il apparaît que celles-ci limitent gravement les droits de l’administré.\nLe département compétent ne devrait donc pas se fonder sur elles pour\ndéterminer le droit au maintien du salaire du recourant, mais appliquer la\nsolution topique de l’art. 62 al. 2bis RE.\nb. Comme il a été relevé auparavant (cf. consid. 3c ci-dessus), les ordonnances\nadministratives ne peuvent pas contenir de règles de droit, mais elles peuvent\ncependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans\nla loi ou quant à la mise en pratique de celles-ci. En l’occurrence, il sied en\npremier lieu de constater que les instructions en question ont été édictées\npar une autorité compétente pour agir dans le domaine. En effet, l’art. 83 RE\ndélègue au Département fédéral des finances l’exécution du règlement des\nemployés et la compétence d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires.\nOr, il résulte de l’art. 76 al. 1 let. a du Règlement des fonctionnaires 1 du\n10 novembre 1959 (RF 1, RS 172.221.101) que le traitement de toutes les\naffaires tombant dans le champ d’activité du Département fédéral des finances\nen vertu du RF 1 ou d’autres dispositions légales relatives aux questions du\npersonnel est attribué à l’OFPER.\nEn outre, il est patent que la réglementation prévue par l’art. 62 al. 2bis RE\ns’adresse avant tout aux personnes recevant un traitement régulier. Cette\nsolution n’est en revanche guère adaptée à la situation des personnes ayant un\ndegré d’occupation à ce point irrégulier qu’il serait très difficile de déterminer\ncombien d’heures elles auraient travaillé pendant une éventuelle absence\ndue à la maladie. En partant de ce constat, le ch. 3.2 des instructions de\nl’OFPER propose alors un autre système de compensation pour les absences\ndues à la maladie sous la forme d’une indemnité payable d’avance et qui\ns’ajoute au salaire horaire. Il en résulte, comme le souligne l’OFPER dans ses\nobservations du 6 octobre 1998, que les instructions concernées ne remettent\npas en question le droit au maintien du salaire en cas d’absence pour cause\nde maladie, mais prévoient son versement sous une autre forme que l’art. 62\nal. 2bis RE. En ce sens, les instructions ne sont qu’une concrétisation de l’art. 62\nal. 2bis RE, dont le juge peut tenir compte en vue d’assurer une application\nuniforme de la loi envers chaque administré.\nc. Cela dit, l’analyse des conditions particulières du cas du recourant démontre\nque son salaire n’aurait en principe pas dû être calculé selon les règles\nspécifiques du ch. 3.2 des instructions de l’OFPER. En effet, selon les propres\ninstructions de l’OFPER, le salaire horaire n’entre en ligne de compte que\npour le «personnel qui est occupé de manière tellement irrégulière qu’il n’est\npas possible de fixer un degré d’occupation moyen» (ch. 3.2 in initio). Or,\nil résulte de la décision d’engagement du recourant que ce dernier devait\nêtre occupé à temps complet pendant toute la durée prévue des rapports de\nservice (8.24 heures du lundi au vendredi, ce qui fait 42 heures par semaine).\nAccomplissant régulièrement des journées de travail entières, le recourant\naurait donc dû être mis au bénéfice d’un salaire mensuel comme le prévoit\nle ch. 3.1 des instructions de l’OFPER. Dans ses remarques du 6 octobre 1998,\nl’OFPER mentionne également l’art. 45 al. 4 RE pour justifier le versement\nd’un salaire horaire dans le cas du recourant. Toutefois, pour les mêmes\nmotifs qu’auparavant, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce.\nEn effet, il est clair que le recourant ne peut pas être considéré comme\nun employé ne fournissant pas des journées complètes de travail ou n’en\n\n"}