{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-35--_1999-04-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004718.pdf?ID=150004718", "Checksum": "0d44ef27e681fbffda8c6c07ebb24440"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "8c47d197168b2c6febab57028545f1fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.04.1999 JAAC 64.35 \r\n\n 5\ntraitement journalier ou horaire pour les employés qui ne fournissent pas des\njournées complètes de travail ou n’en fournissent pas régulièrement figure\nexpressément à l’art. 45 al. 4 RE.\nc. En règle générale, les instructions et les directives administratives\n- ou, en d’autres termes, les ordonnances administratives - n’ont, selon la\njurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne constituent pas du droit\nfédéral au sens de l’art. 49 let. a PA (ATF 121 II 478 consid. 2b, ATF 121 IV 66\nconsid. 3, ATF 120 II 139 consid. 2b, ATF 119 Ib 41 consid. 3d, ATF 118 V 131\nconsid. 3a, ATF 118 V 210 consid. 4c, ATF 117 Ib 231 consid. 4b; JAAC 55.27\np. 271 et réf. citées; Moser, op. cit., ch. 2.67; Pierre Moor, Droit administratif,\nvol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 271; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht\nund Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996,\nn° 1038; Gygi, op. cit., p. 290). Si les directives, circulaires ou instructions\némises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles\npeuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions\ncontenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être\nlié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue\nd’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne\ndoit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la\nnorme applicable (ATF 121 II 478 consid. 2b). Du moment que les ordonnances\nadministratives ne représentent pas du droit fédéral au sens de l’art. 49\nlet. a PA, un recours portant sur une prétendue violation de ces directives\nou instructions n’est pas recevable. La Commission de céans a cependant déjà\nreconnu qu’elle était en mesure d’examiner, sous l’angle de l’opportunité, si\nles ordonnances administratives ont été correctement prises en considération\npar l’autorité compétente (décision non publiée de la Commission fédérale de\nrecours en matière de personnel fédéral, du 30 septembre 1996, en la cause\nI. M. [CRP 1996-017], consid. 5a; Moser, op. cit., ch. 2.6).\n4.a. En l’espèce, il ressort de la décision d’engagement du 11 décembre 1996\nque le recourant devait être payé sur la base d’un salaire horaire, comprenant\nl’indemnité de résidence, l’allocation familiale et l’allocation pour enfants.\nVenaient s’ajouter à ce salaire horaire une indemnité pour maladie de 2,5% et\nune autre pour vacances de 8,33%. Ce mode de rémunération des prestations\ndu recourant correspond au ch. 3.2 des Instructions de l’OFPER visant à\ndéterminer le salaire dans des conditions particulières. Selon ce même chiffre\ndes instructions, le recourant n’a droit à une rémunération que pour les\nheures effectivement travaillées. Ses absences pour cause de maladie sont\ncouvertes à l’avance par l’indemnité de 2,5% qui s’ajoute à son salaire horaire.\nCes dispositions ne confèrent donc au recourant aucun droit au maintien du\npaiement de son salaire pendant ses absences.\nLe recourant conteste toutefois la validité de ces instructions de l’OFPER.\nIl considère en effet que ces dernières constituent des prescriptions\nd’exécution du RE qui doivent être qualifiées d’ordonnances administratives\ninterprétatives. Ce type d’instructions ne sont qu’un guide destiné à forcer les\nagents publics à interpréter et à appliquer la loi d’une manière identique dans\ntous les cas. Elles ne peuvent être prises en considération que dans la mesure\noù elles contiennent des principes reflétant l’avis des spécialistes quant à\nl’interprétation de la loi. Or, il estime que l’art. 62 al. 2bis RE est parfaitement\nclair en ce qui concerne le droit au maintien du salaire pour les employés\nnon permanents. Les instructions s’avèrent non seulement superflues du\n\n"}