{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-35--_1999-04-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004718.pdf?ID=150004718", "Checksum": "0d44ef27e681fbffda8c6c07ebb24440"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "8c47d197168b2c6febab57028545f1fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.04.1999 JAAC 64.35 \r\n\n 4\nordonnances y afférentes sont applicables (cf. consid. 2a de la décision\nattaquée). D’ailleurs, l’Office fédéral du personnel (OFPER) partage également\ncet avis dans ses observations du 6 octobre 1998.\nb. S’agissant du statut «d’employé à l’essai» qui est prévu par la décision\nd’engagement, la Commission de recours pense, comme l’autorité\ninférieure, que même si un engagement définitif avait été prévu, ce qui n’est\nmanifestement pas le cas en l’espèce, une période d’essai n’aurait pas été\nenvisageable pour une personne ayant déjà travaillé 25 ans auprès du service\nqui l’engage à nouveau. En l’occurrence, il convient par conséquent d’admettre\nque les rapports de service du recourant doivent être qualifiés d’engagement\nnon permanent au sens de l’art. 3 al. 3 RE (agent dont l’emploi durable n’est\npas assuré).\n3.a. En cas d’absence pour cause de maladie, le RE pose comme principe que\n«le traitement non réduit est versé aux autres employés non permanents et\naux employés à l’essai pendant un demi-mois pour chaque mois de service,\nmais au maximum pour vingt-quatre mois, et, en outre, la moitié du traitement\npendant un demi-mois; un mois de service commencé compte comme mois\nentier» (art. 62 al. 2bis RE). Par «autres employés non permanents», on entend\nles employés non permanents qui n’ont pas été au service de la Confédération\npendant deux ans au moins sans interruption (cf. art. 62 al. 2 RE a contrario).\nb. Il apparaît cependant qu’un autre système de compensation des absences\npour cause de maladie est prévu dans les instructions de l’OFPER. Celles-ci\nont pour but de régler la manière de déterminer et de calculer le salaire dans\ndes conditions particulières (ch. 1). En règle générale, le salaire se compose\ndu salaire proprement dit, de l’indemnité de résidence assortie le cas échéant\nde l’allocation complémentaire et des éventuelles allocations familiales et\npour enfants; il existe en outre un droit au 13e mois de salaire qui est versé\nséparément et proportionnellement (ch. 2).\nS’agissant des «Types de salaire» (ch. 3), il est expliqué sous le ch. 3.1 «Salaire\nmensuel» que pour le personnel qui accomplit régulièrement des journées de\ntravail entières ou partielles, le degré d’occupation est calculé d’après le temps\nde travail hebdomadaire. Le ch. 3.2 «Salaire horaire» précise quant à lui que\nle personnel qui est occupé de manière tellement irrégulière qu’il n’est pas\npossible de fixer un degré d’occupation moyen est payé à l’heure. Le salaire\nhoraire comprend tous les jours de repos et de vacances. Dès lors, seules les\nheures de travail effectives ainsi que les éventuelles absences donnant droit à\nrémunération sont indemnisées. A la place des vacances payées, le personnel\npayé à l’heure reçoit une indemnité qui s’ajoute au salaire, à l’indemnité de\nrésidence et aux allocations familiales et pour enfants. L’indemnité s’élève\nnotamment à 8,33% si le droit aux vacances est de 4 semaines par an. En cas\nd’absence pour maladie, l’employeur n’est pas tenu de verser de salaire au\npersonnel payé à l’heure. En compensation, ce dernier reçoit une indemnité\nde maladie de 2,5% qui s’ajoute au salaire, à l’indemnité de résidence et aux\nallocations familiales et pour enfants. A noter que la possibilité de verser un\n\n"}