{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-35--_1999-04-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004718.pdf?ID=150004718", "Checksum": "0d44ef27e681fbffda8c6c07ebb24440"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "8c47d197168b2c6febab57028545f1fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.04.1999 JAAC 64.35 \r\n\n 3\nfaits (André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen\nRekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le Main 1998, ch. 2.59 ss, plus\nparticulièrement 2.74; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,\nBerne 1983, p. 315; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und\nVerwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 633 ss; voir\négalement les décisions de la Commission fédérale de recours en matière\nde personnel fédéral publiées dans la JAAC 61.27 consid. 3, JAAC 60.8 consid. 3\net JAAC 60.74 consid. 5b).\nPar ailleurs, la Commission de recours constate les faits d’office et n’est en\naucun cas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA).\nElle peut s’écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi\nbien que des arguments des parties. Les principes de la maxime inquisitoire\net de l’application d’office du droit sont cependant limités dans la mesure\noù l’autorité compétente ne procède spontanément à des constatations de\nfait complémentaires ou n’examine d’autres points de droit que si les indices\ncorrespondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (ATF\n119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF 117 Ib 117 consid. 4a, ATF\n110 V 53 consid. 4a; Moser, op. cit., ch. 1.8 s.; André Grisel, Traité de droit\nadministratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927).\n2.a. En premier lieu, il importe de définir quel est le régime juridique\napplicable aux rapports de service du recourant. Ce dernier a été engagé sur\nla base d’un «Contrat d’engagement de durée limitée en qualité d’auxiliaire».\nSe basant sur l’utilisation de la dénomination de «contrat» et sur le fait que\nce document a été signé par l’employeur et l’employé, l’autorité inférieure\na conclu que les parties entendaient créer des rapports de travail sous le\nrégime du droit privé. Elle a ensuite considéré que la Confédération n’est\nen principe pas habilitée à conclure des rapports de travail sous le régime\ndu droit privé, ce qui est vrai, cette possibilité étant en effet exceptionnelle\ndans la fonction publique et devant être expressément prévue par la loi\n(Peter Hänni, Personalrecht des Bundes, in Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli,\nSchweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle 1996, n° 25/29). Cela lui a\ndonc permis d’affirmer que les rapports de service du recourant étaient bien\nrégis par le droit public. En l’occurrence, la Commission de recours est d’avis\nqu’il est loin d’être établi que les parties ont eu l’intention de conclure un\ncontrat de droit privé. En effet, dans le texte du «contrat», il est spécifié que\nle Service X a «l’avantage de [...] confirmer [au recourant son] engagement,\nà titre d’auxiliaire, suivant l’ordonnance concernant les rapports de service\ndes employés de l’administration générale de la Confédération». De plus,\nle RE est prévu comme annexe au «contrat». En dépit de la terminologie\nutilisée, il semble donc clair que le Service X entendait bien procéder à\nun engagement de droit public reposant sur le RE. Par ailleurs, il appert\négalement, comme le souligne le département compétent, que les conditions\nliées à la conclusion d’un contrat de travail de droit public sur la base de\nl’ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public\ndans l’administration générale de la Confédération (RS 172.221.104.6) n’étaient\npas réunies en l’espèce. Eu égard aux éléments qui précèdent, la Commission\nde recours peut donc se rallier au département compétent, lorsque ce dernier\naffirme dans sa décision que le «contrat» du 11 décembre 1996 constitue\nréellement une décision d’engagement et que les dispositions du RE et des\n\n"}