{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-35--_1999-04-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004718.pdf?ID=150004718", "Checksum": "0d44ef27e681fbffda8c6c07ebb24440"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 13.04.1999 JAAC 64.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:13", "Checksum": "8c47d197168b2c6febab57028545f1fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 13.04.1999 JAAC 64.35 \r\n\n 2\nmesure était motivée par le fait que son comportement et ses prestations\nne satisfaisaient plus pleinement aux exigences liées à sa fonction, en raison\nnotamment de ses continuelles absences dues à différents problèmes de santé.\nPar lettre du 12 septembre 1996, H. annonça la résiliation de ses rapports de\nservice pour le 31 décembre 1996.\nEn date du 11 décembre 1996, le Service X conclut avec H. un «Contrat\nd’engagement de durée limitée en qualité d’auxiliaire». La durée de l’emploi\nprévue était du 6 janvier 1997 au 31 mars 1997. Pour l’horaire de travail,\nil était précisé que celui-ci se déroulait «du lundi au vendredi (8.24 heures\npar jour)». Le salaire était payable à l’heure (Fr. 36.30/heure brute), plus\nune indemnité pour maladie de 2,5% et une indemnité de vacances de\n8,33%. Pendant la durée du contrat, H. fut absent de son poste de travail\nà de nombreuses reprises en raison de ses ennuis de santé. Aucun salaire\nne lui fut cependant versé pour les heures de travail non accomplies, le\ndroit au maintien du versement du salaire se trouvant déjà compensé par\nl’allocation de l’indemnité pour maladie de 2,5%. Il ne reçut donc que le salaire\ncorrespondant aux heures durant lesquelles il avait effectivement travaillé.\nPar courrier du 27 mars 1997, H. s’adressa au Service X. Se basant sur l’art. 62\nal. 2bis du Règlement des employés du 10 novembre 1959 (RE, RS 172.221.104),\nil réclama le versement de l’intégralité de son salaire pour les mois de janvier,\nfévrier et mars 1997. Le Service X refusa en se fondant sur le ch. 3.2 al. 4\ndes Instructions de l’Office fédéral du personnel du 1er janvier 1996 visant\nà déterminer les salaires dans des conditions particulières (ch. 45.0.1 du\nclasseur contenant les prescriptions concernant le personnel), selon lequel\nl’employeur n’était pas tenu, en cas d’absence pour cause de maladie, de verser\nde salaire au personnel payé à l’heure; en compensation une indemnité de\nmaladie de 2,5% s’ajoutait au salaire, à l’indemnité de résidence, à l’allocation\nfamiliale et à l’allocation pour enfants. Le contrat, équivalant à une décision\nd’engagement, mentionnait expressément ce fait et avait été signé par H. Ce\ndernier ne pouvait donc pas prétendre à se faire payer les jours d’absence\npour maladie.\nLe département compétent rejeta, le 20 août 1998, un recours dirigé\ncontre cette décision. Contre le prononcé du département, H. (ci-après: «le\nrecourant») interjeta un recours auprès de la Commission fédérale de recours\nen matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission de recours) en\ndate du 17 septembre 1998. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée\net demande que le versement du traitement pour les jours de maladie soit\nreconnu.\nExtraits des considérants:\n1. (...)\nb. La Commission de recours examine les décisions qui lui sont soumises avec\nun plein pouvoir de cognition. Le recourant peut non seulement soulever\nles griefs de la violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou\nincomplète des faits, mais aussi le moyen de l’inopportunité (art. 49 de la\nloi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA], RS\n172.021). Il en découle que la Commission de recours n’a pas seulement à\ndéterminer si la décision de l’administration respecte les règles de droit,\nmais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux\n\n"}