n’entrait pas en ligne de compte. Dans ces conditions, le recourant a été objectivement empêché d’exécuter son travail pendant la durée prolongée des rapports de service et le DFAE doit, par conséquent, lui payer son salaire. b. Il en résulte que le recourant a droit, en principe, à toutes les prestations salariales et annexes jusqu’au 31 octobre 1997. Sur ce point, le recours s’avère donc fondé et la décision attaquée doit être annulée. (...) 9 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali