8 Or, le recourant - qui était à nouveau capable de travailler le 1er octobre 1997 - n’a manifestement pas offert ses services dès son rétablissement, conformément à la jurisprudence précitée. Toutefois, dans le cas d’espèce, on ne saurait lui reprocher d’avoir été en demeure de fournir sa prestation. Par courrier du 23 septembre 1997, le DFAE a en effet clairement signifié au recourant - qui avait signalé aussitôt son accident et produit un certificat médical - qu’une reprise du travail au mois d’octobre n’entrait pas en ligne de compte.