La demeure de l’employeur suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services. Cela signifie, en d’autres termes, que s’il entend faire valoir une prétention de salaire pour la période correspondante, le travailleur est tenu d’offrir ses services à l’employeur pour la durée prolongée des rapports de travail selon l’art. 336c al. 2 CO (ATF 115 V 444 et 445 consid. 5a et 6a; Semaine judiciaire [SJ] 1993 p. 367 consid. 3c; Brunner/Bühler/Weber, op. cit., n° 15 ad art. 336c CO; Staehlin/Vischer, op. cit., n° 19 ad art. 336c CO).